Article R513-1
Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 avril 2022
Abrogé par Décret n°2018-431 du 1er juin 2018 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux personnes offrant des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale et aux salariés de ces personnes lorsque les contrats d'assurance répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance ;
2° Le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie ;
3° Le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ;
4° Le contrat d'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre :
a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d'endommagement des biens fournis ;
b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ;
5° Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans.