Code des assurances

Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 octobre 2018

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Article R512-8

Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 octobre 2018

Créé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 s'applique aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation est exercée à titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation.


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