Article R422-9
Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 février 2004
Créé par Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12, art. 16 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code.