Code des assurances

Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 février 2004

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Article R422-7

Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 février 2004

Modifié par Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12, art. 14 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.

Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée.


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