Article R422-4
Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 février 2001
Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L. 321-1.
Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.