Article R421-70
Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003
Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988
Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger.