Article R*423-42
Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 15 novembre 2023
Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie :
a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ;
b) Les motifs de la modification de délai ;
c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis.
Copie de cette notification est adressée au préfet.
Décret n° 2007-18 art. 26 :
1. Le délai d'un mois prévu par les articles R. 423-38 et R. 423-42 est porté à deux mois pour les demandes de permis déposées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2007 inclus.