Article R332-60
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Créé par Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006
Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion.