Article R111-2
Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 2 () JORF 13 octobre 1998
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.