Article R*331-25 (abrogé)
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991
Pour chaque entreprise, la provision prévue au 2° de l'article R. 331-24 est fixée au montant déterminé par le consortium.