Code des assurances

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Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

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Article R*331-19 (abrogé)

Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 23 () JORF 28 juin 1991

La provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15.

Toute entreprise d'assurance qui, étant obligatoirement tenue de verser à la caisse nationale de prévoyance les capitaux constitutifs des rentes mises à sa charge, est, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'effectuer ce versement dans un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance ou de la décision judiciaire fixant une rente à sa charge, doit déposer dans le même délai à la caisse des dépôts et consignations des valeurs en garantie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

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