Code des assurances

Version en vigueur du 14 février 1995 au 01 janvier 2016

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Article R331-17 (abrogé)

Version en vigueur du 14 février 1995 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Création Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 14 février 1995

Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes aux garanties décennales d'assurance construction ne peut, pour chaque année d'ouverture de chantier, être inférieur à la somme des éléments suivants :

1° Le coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, comprenant :

- d'une part, le coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres qui ont été déclarés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des règlements déjà effectués et des frais déjà payés ;

- d'autre part, une estimation prudente des sinistres non encore déclarés, effectuée sur la base de méthodes statistiques ;

2° Une estimation, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale.


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