Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

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Article L431-1

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire.








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