Article L142-6
Version en vigueur du 01 juin 1987 au 08 août 1989
Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan d'occupation des sols, par la date du plus récent des acte rendant public, approuvant ou modifiant ce plan pour la zone dans laquelle est situé le terrain.