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Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

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Article R312-10 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5

Le préfet dispose d'un délai de deux mois à partir de la date de l'accusé de réception de la demande pour s'opposer au classement. A l'expiration de ce délai, le classement est réputé acquis au déclarant pour trois ans.

Si le dossier est incomplet, le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 312-3. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent. Le délai au terme duquel le classement est réputé acquis court à compter de la date de réception des pièces complémentaires demandées.

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