Article R134-5 (abrogé)
Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884
du 2 septembre 2008 - art. 4
Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.