Code du tourisme

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 15 avril 2006

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Article L134-5

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 15 avril 2006

Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10.


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