Article D122-47 (abrogé)
Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 15
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission ainsi que pour les documents qui leur sont remis.