Code du tourisme

ChronoLégi

Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 14 septembre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article D122-15 (abrogé)

Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 14 septembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-1912 du 20 décembre 2011 - art. 1

Participent aux travaux du Conseil national du tourisme et du comité stratégique, à titre consultatif, le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant, le sous-directeur du tourisme ou son représentant ainsi que le président du groupement d'intérêt économique Agence de développement touristique de la France, ou son représentant.

Retourner en haut de la page