Article D122-13 (abrogé)
Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 14 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 11
Tout membre du Conseil national du tourisme perdant la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au Conseil national du tourisme. Son remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.