Article R211-4
Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.