Code des assurances

ChronoLégi

Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article R142-16 (abrogé)

Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006

Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 142-12 prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rentes, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire relevant de la présente section.

Retourner en haut de la page