Code des assurances

Version en vigueur depuis le 29 décembre 1992

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Article R114-1

Version en vigueur depuis le 29 décembre 1992

Modifié par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 2 () JORF 29 décembre 1992

Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.


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