Article R442-5 (abrogé)
Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
1° Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants :
a) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice qui revient à ceux des associés qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés diminué de l'impôt que ces entreprises auraient acquitté si elles étaient personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés, calculé au taux de droit commun de cet impôt ;
b) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifiée dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R. 442-4. Toutefois, le montant total des impôts imputables est dans tous les cas limité à la somme qui résulterait de l'application à cette fraction du bénéfice imposable rectifiée du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
c) De la fraction du bénéfice net de l'exercice calculé, conformément aux a et b ci-dessus à partir de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice revenant aux associés qui seraient eux-mêmes des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes.
2° Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat.