Article R232-2-1
Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 01 avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990
Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace.
Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 et être convenablement chauffés.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
[*NOTA - Code du travail R232-12 : condition d'application. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]