Article R117 bis 1 (abrogé)
Version en vigueur du 05 février 1988 au 14 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-42 du 13 janvier 2006 - art. 1 (V) JORF 14 janvier 2006
Création Décret 88-121 1988-02-04 art. 1 JORF 5 février 1988
Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.