Article L421-15
Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française.