Article L314-3-3
Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 19 décembre 2012
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 22 décembre 2006
Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements suivants :
Les appartements de coordination thérapeutique, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les structures dénommées lits halte soins santé mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.