Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2005

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Article L227-4

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2005

Modifié par Ordonnance n°2005-1092 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005

La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.

Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire.


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