Article L14-10-8 (abrogé)
Version en vigueur du 12 février 2005 au 01 janvier 2021
Abrogé par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)
Créé par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 55 I, III JORF 12 février 2005
Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 55 (V) JORF 12 février 2005
I. ― Les crédits affectés, au titre d'un exercice, aux sections et sous-sections mentionnées à l'article L. 14-10-5, qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.
II. ― Les produits résultant du placement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des disponibilités qui excèdent les besoins de trésorerie de la caisse sont affectés au financement des charges mentionnées aux II et III de l'article L. 14-10-5.
Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le I de l'article L. 14-10-8 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable jusqu'au renouvellement de la convention d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné au 1° du III de l'article L. 14-10-3 du même code dans sa rédaction résultant de la ladite loi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022.