Article L133-2
Version en vigueur du 07 mars 2007 au 22 mars 2015
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 7 mars 2007
Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.
Sans préjudice des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 322-6, L. 322-8, L. 331-1, L. 331-3 à L. 331-6, L. 331-8 et L. 331-9, ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général.
Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.