Code de la mutualité

En vigueur du 20/12/2014 au 01/01/2016En vigueur du 20 décembre 2014 au 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R212-33

Version en vigueur du 04/05/2002 au 16/12/2005Version en vigueur du 04 mai 2002 au 16 décembre 2005

Créé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002
Créé par Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002

Rapportée au montant défini à l'article R. 212-32, la valeur admise en représentation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :

1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :

a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'OCDE ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 5° de l'article R. 212-31.

Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 212-32.

Pour l'application des présentes dispositions, les mutuelles et unions détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement, au prorata de leur participation, les valeurs détenues par ces organismes ;

2° 10 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ;

3° 0,5 % pour les valeurs mentionnées aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 212-31 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.

Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 212-31, une mutuelle ou union ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.