Article A212-6 (abrogé)
Version en vigueur du 05 juillet 2002 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 2002-06-25 art. 1 JORF 5 juillet 2002
Pour les acceptations en réassurance ou les opérations collectives, lorsqu'un traité, un contrat ou un règlement prévoit qu'en cas de résiliation une somme est susceptible d'être payée au cédant, à l'adhérent ou au membre participant en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées, au titre de ce traité, ce contrat ou ce règlement, à l'exception des provisions pour sinistres à payer, est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité, le contrat ou le règlement serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 212-23 est augmentée de la différence ainsi constatée.