Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

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Article R93 (abrogé)

Version en vigueur du 27 avril 1951 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

Après fixation du montant de la rente ou du capital différé, l'administration des finances procède à l'inscription de la pension ou du capital différé ainsi liquidé à la section spéciale du grand livre prévue à l'article L. 109 bis.

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