Article L5 (abrogé)
Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, les pensionnés ou postulants à pension à raison d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service accompli :
Soit pendant la guerre 1914-1918 ;
Soit au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre antérieurement au 2 septembre 1939 ;
Soit pendant la guerre 1939-1945 ou au cours d'opérations ouvrant droit au bénéfice de campagne double ou en captivité, ont droit à pension si l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %.
De même l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies à l'alinéa premier ci-dessus, d'une infirmité étrangère au service est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 %.