Article R321-1 (abrogé)
Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :
1. Accidents.
2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.
3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).
4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).
5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.