Article L321-5 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001
Nonobstant toutes dispositions contraires de leur règlement, les caisses autonomes mutualistes peuvent procéder au rachat des rentes qu'elles ont constituées, lorsque celles-ci sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel. Le rachat peut être effectué soit au moment de la liquidation des rentes, soit postérieurement à leur entrée en jouissance, selon les conditions fixées par cet arrêté.
Le rachat des majorations de l'Etat afférentes aux rentes rachetées est à la charge de l'Etat.