Article L321-1 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001
La couverture des risques vieillesse, accidents, invalidité, vie-décès ainsi que le service de prestations au-delà d'un an ne peuvent être assurés que par une caisse autonome mutualiste ou par la caisse nationale de prévoyance.
Néanmoins, les mutuelles peuvent accessoirement attribuer, dans ces domaines, des allocations annuelles à leurs membres et leur garantir des capitaux décès ou des indemnités journalières dans des conditions d'effectif, de durée et d'équilibre technique fixées par décret.