Code de la mutualité

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Version en vigueur du 22 avril 2001 au 06 mai 2017

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Article L320-4

Version en vigueur du 22 avril 2001 au 06 mai 2017

Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres et par convention, s'associer à la gestion d'établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social ou culturel relevant de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif, ou créer, conjointement avec celles-ci, des établissements ou services dotés de la personnalité morale.


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