Article L114-20
Version en vigueur du 22 avril 2001 au 22 décembre 2014
Le président convoque le conseil d'administration et en établit l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne délibère que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la confidentialité des informations données comme telles par le président ou les dirigeants.