Article A131-1
Modifié par Arrêté 1997-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1997
Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.