Article A125-3
Version en vigueur du 18 septembre 2003 au 01 janvier 2024
Modifié par Arrêté 2003-09-10 art. 1 JORF 18 septembre 2003
Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.