Code des assurances

Version en vigueur du 18 septembre 2003 au 01 janvier 2024

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Article A125-3

Version en vigueur du 18 septembre 2003 au 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté 2003-09-10 art. 1 JORF 18 septembre 2003

Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.


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