Article R341-23 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 9
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 341-16, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle :
1°) en cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;
2°) en cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.