Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 juin 2001 au 23 août 2019

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Article R323-3

Version en vigueur du 22 juin 2001 au 23 août 2019

Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 41 () JORF 22 juin 2001

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet.

La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.


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