Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

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Article R312-4 (abrogé)

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'immatriculation au régime général s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1 et suivants à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants.

Elle est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article R. 312-1. Cette caisse immatricule l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.


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