Article R243-9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 22 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 8 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Par dérogation aux dispositions des articles R. 243-6 et R. 243-6-1, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison et autres salariés au service de particuliers sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.
Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.
Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.