Article R123-43
Abrogé par Décret n°2013-624
du 15 juillet 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004
Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de formation continue reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur de l'école.