Article L931-34
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1497 du 18 novembre 2015 - art. 4
Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 345-2 du code des assurances s'appliquent aux organismes mentionnés au précédent alinéa.