Article L912-1
Version en vigueur du 24 juin 2006 au 25 décembre 2013
Modifié par Ordonnance 2006-344 2006-03-23 art. 3 2° JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d'une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables.
Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 (NOR CSCL1315437S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, à compter de la publication de la présente décision, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.