Article L723-6
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 décembre 2009
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux